DE LA VILLE DE PARIS.
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[1554]
sans par vous l'urgente neccessité de noz affaires et de combien cela importe à la conservation de nostre Estat ct de Nous mesmes, ne vous en ferons autre persuasion sinon que vous prions et neantmoings ordonnons, sur tant que vous desirez nous faire service, que n'y faittes faulte : car tel est nostre plaisir.
"Donné à Nisi le Chasteau, le xe jour de Juing
mil vc liiii.»
Signé : HENRY. Et au dessoubz : Burgensis.
[Et au doz desd, lettres est escript : A noz trés chers et bien amez, les Prevost des Mar­chans et Eschevins de nostre bonne Ville de Pans.]
DLXV. — Ordonnance touchant la vaiselle d'argent,
DONT LA TENEUR ENSUYT.
i3 juin 1554.
Du xine jour de Juing vcliiii.
"Ce jour d'huy, au Bureau de la Ville de Paris, sur ce que Monsr le Prevost des Marchans a dict que : par autant que maistre Guillaumme de Marlhac, Con­seiller du Roy et General deses Monnoyes, ayant la charge dud. S8' de recepvoir les vaiselles d'argent des bourgeois, manans et habitans de lad. ville pour les forger et battre en monnoye, avoit receu plu­sieurs sommes de deniers au lieu desd, vaisselles que les parties auroient retirées, combien que par le contract faict par les Procureurs dud. Sgravec lad. Ville, il estoit expressement porté que lesd, deniers fourniz comptans seroient receuz par le Receveur d'icelle Ville pour en aprés estre par luy delivrez au Receveur General de Paris, et que icelles parties poursuivraient affin que lesd. Prevost des Marchans et Eschevins eussent à leur constituer rentes sur l'assignation baillée par led. S8r pour cest effect : ce qui ne se pourroit faire suivant led. contract, at­tendu quc lesd, deniers n'avoient esté receuz par led. Receveur;
"A ceste cause, se seroit led. Sr Prevost des Mar­chans transporté en la maison de Nesle par devers les s" les Commissaires deputez pour la reception d'icelles vaisselles, et leur auroit remonstré ce que dessus. Lesquelz, aprés avoir veu la clause dud. contract, ont décleré [que] ce qui avoit esté receu par led. Marlhac avoit esté pour le soulagement des
(B fol. 337 r°-)
parties; el pensant qu'il eust le pouvoir de ce fere par led. contract, que leur procès verbal en estoit chargé desd, deniers et que se seroit trop grand peine à present de le coriger et changer; mesmement led. Marlhac disoit avoir fourny et baillé les deniers aud. Receveur General de Paris, tout ainsy que eust faict ou peu fere led. Receveur d'icelle Ville, et par lant qu'il n'y avoit aucun interest pour le Roy et lad. Ville.
«La matiere mise en deliberation, a esté ordonné que : pour les deniers qui ont esle cy devant receuz par led. Marlhac, en baillant par luy ung estat en brief signé de sa main, contenant particulierement les noms des personnes desquelz il les a receuz, avec la coppie de la quittance dud. Receveur General de Paris es mains duquel il dict avoir fourny lesd, deniers, qui soit conforme à la somme ai laquelle se trouvera monter led. estat, affin que par cy après l'on congnoisse que lesd, deniers soient entrez es finances dud. S-r pour la seureté de lad. Ville et de ceulx qui les ont fourniz; et cela faict, l'on consti-tura lesd, rentes aux personnes qui ont fourny lesd, deniers sans plus y fere de difficulté.
"Et quant à l'advenir, il ne sera constitué au­cunes desd, rentes que préalablement les deniers qui seront fourniz ou lieu desd, vaisselles ne soient receuz par led. Recepveur d'icelle Ville : le (out sui­vant led. contract."
DLXVI. — Mandemens aux Quarteniers de lad. Ville.
i5 juin i554. (B fol. 338 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins
de la ville de Paris.
"Sire Jehan Basannier, Quartenier de lad. Ville,
nous vous mandons que vous ayez à contenter et
salairier les archers, arbalestriers et hacquebutiers
d'icelle Ville qui ont cy devant vacqué et vacquent
pour le faict dès taxes et cotisations des maisons de vostre quartier, à raison de quinze sols tournois par jour, et ce pour la premiere semonce seullement; et il vous sera alloué en voz comptes.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xv6 jour de Juing mil v° liiii.»
38.